Page:Friedrich Carl von Savigny - Traité de droit romain, Tome 1, 1855.djvu/143

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sur la matière dont je m’occupe. Je vais examiner rapidement les diverses significations que les auteurs modernes donnent à ces expressions, et montrer comment elles se rattachent aux doctrines que j’ai exposées.

Je commence par le mot jurisprudence (Gerichtsgebrauch). On appelle jurisprudence tantôt le véritable droit coutumier fondé sur une longue suite de monuments judiciaires, tantôt les décisions uniformes d’un tribunal, auxquelles on attribue force obligatoire pour l’avenir. Il serait plus convenable de n’employer jamais les mots jurisprudence et pratique que dans le premier sens, c’est-à-dire pour désigner le véritable droit coutumier consigné dans les décisions judiciaires. — Je crois devoir signaler l’abus dangereux que souvent l’en fait de ces expressions. Plusieurs, pour établir un principe sur la pratique, se contentent de quelques décisions isolées. Mais, comme les tribunaux ne sont pas plus infaillibles que les auteurs, ces décisions peuvent fort bien reposer sur une erreur de droit. Ici, comme pour les opinions des auteurs, il faut un accord de décisions plus général, et là où les jugements se contredisent il n’y a pas de jurisprudence à invoquer[1].

  1. Voy.,  sur l’accord des auteurs, § 19, et sur les conditions que doivent réunir les jugements pour fonder un droit coutumier, § 19, num. 4. On doit donc être en garde contre la formule si souvent répétée : Praxin testantur, etc.