Page:Friedrich Carl von Savigny - Traité de droit romain, Tome 1, 1855.djvu/144

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Je passe aux expressions observance ou usage[Trad 1], dont le sens est encore plus vague.

Souvent on réserve ces expressions pour le droit public, et alors elles ont le même sens que coutume pour le droit privé[1]. Quelquefois aussi on les applique au droit privé dans le sens de droit coutumier ; ce sont alors des mots inutiles et qu’il est mieux d’éviter[2]. Le sens le plus précis qu’on leur donne est celui de droit coutumier, mais de droit coutumier particulier, restreint à une certaine classe de personnes, par exemple aux membres d’une corporation[3]. C’est une simple modification du même sens que

  1. Pütter, Inst. jur. publ., § 44.
  2. Hofacker, § 127. Thibaut, § 16. On trouve le même langage dans plusieurs textes des sources du droit, § 7, J. de satisd. (IV 11), « cum necesse est omnes provincias… regiam urbem ejusque observantiam sequi. » — L. 2, § 24 de O. J. (I, 2), « vetustissima juris observantia. » — Clem. 2 de appell. (II, 12), « antiquam et communem observantiam litigantium sequi. » Dans d’autres textes, observantia veut dire adoption constante d’une coutume ; dans les auteurs classiques, respect pour la personne. Cicero, de invent., II, 22, 53. Je ne parle pas ici de ces diverses significations.
  3. Eichhorn, Deutsches Privatrecht, § 35. Le caractère distinctif de ce mot est de s’appliquer aux personnes, et non aux localités. Ainsi, on l’emploie en parlant de la noblesse ou d’une classe de la noblesse, d’un chapitre, d’une corporation, etc., mais non en parlant d’une province ou d’une. ville.
Notes du traducteur
  1. Les mots allemands Observanz ou Herkommen, dont l’auteur donne ici l’explication, n’ont pas d’équivalents en français. (Note du trad.)