Page:Friedrich Carl von Savigny - Traité de droit romain, Tome 1, 1855.djvu/145

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de désigner par là un statut tacite que cette corporation s’impose en vertu de son autonomie[1].

Mais c’est donner au mot observance une signification toute différente que de l’appliquer aux contrats tacites des membres de cette corporation[2]. Alors il faudrait mieux rejeter cette expression équivoque, pour s’en tenir au mot contrat. Si l’on examine attentivement la chose, on voit que la plupart de ceux qui emploient le mot observance y attachent l’idée de droit coutumier, et non celle de contrat : comment donc a-t-on été amené à y joindre cette dernière idée ? Cette question demande à être approfondie. Certains rapports de droit nous laissent dans l’incertitude de savoir s’ils résultent des prescriptions du droit coutumier ou d’un contrat tacite entre les parties intéressées. Ce doute, ou plutôt la perception confuse de ce sujet, a conduit naturellement à l’emploi du mot vague observance. Mais, loin de remédier au mal, l’adoption de ce mot l’a rendu irrémédiable ; car, en dissimulant le doute, on a renoncé à l’éclaircir.

  1. Eichhorn, Kirchenrecht, vol. II, p. 39-44. Puchta, Gewohnheitsrecht, II, p. 105, qui a déterminé avec plus de précision que tout autre le sens de ce mot et de ses synonymes, prétend qu’on ne doit l’employer que dans ce cas seulement, application de l’autonomie. En effet, la phraséologie de Puchta, si elle était adoptée, lèverait toutes les incertitudes.
  2. Maurer, Abhandlungen, N. 6. Hofacker, § 127. Thibaut, § 16. — D’un autre côté, voy. Eichhorn, p. 41.