Page:Friedrich Carl von Savigny - Traité de droit romain, Tome 1, 1855.djvu/146

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Je finis par l’examen de l’expression communis opinio, à laquelle on attachait autrefois une importance extraordinaire. On entendait par là une opinion des jurisconsultes tellement unanime, que nul ne pouvait se soustraire à son autorité. La gravité de ce résultat faisait chercher des règles sûres pour constater cette unanimité, comme Valentinien III en a établi par une loi[1]. C’était se jeter dans le domaine de l’arbitraire, et souvent on le reconnaît à la bizarrerie des règles. J’ai dit (§ 19) ce que signifie opinion commune, et quelle valeur on doit y attacher. Au reste, les auteurs modernes n’emploient presque plus l’expression technique de communis opinio.

§ XXI. Sources accessoires du droit.

Jusqu’ici j’ai considéré les sources du droit romain actuel comme si elles existaient seules et indépendamment de toutes autres. J’ai dû me placer à ce point de vue pour les étudier d’une manière complète et dans toute leur pureté. Mais dans aucun des pays où le droit romain a été adopté, les sources du droit n’ont eu cette existence isolée. Je dois donc examiner les autres sources avec lesquelles elles ont été en contact,

  1. Puchta, Gewohnheitsrecht, I, p. 163.