Page:Friedrich Carl von Savigny - Traité de droit romain, Tome 1, 1855.djvu/149

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voulait remédier, les améliorations ne pouvaient être qu’extérieures, accidentelles et bornées, tandis que, les erreurs fondamentales ainsi fixées par un texte, l’action continuelle et bienfaisante de la science se trouvait suspendue, ou du moins entravée.

Ces nouveaux codes se distinguent des lois particulières rendues antérieurement, par l’étendue de ce qu’ils embrassent, et par leur caractère d’exclusion. Ce sont en effet autant de systèmes complets sur l’universalité du droit. Ainsi, par exemple, quoique les rédacteurs du code prussien ne voulussent pas changer les matériaux du droit, mais les présenter sous une forme meilleure, la force organique qui est au fond de toute théorie les entraîna bientôt malgré eux au delà du but qu’ils s’étaient posé ; et si les conséquences auxquelles ils furent amenés eussent été prévues d’avance, peut-être auraient-elles inspiré de sérieuses réflexions sur la nature même de l’entreprise. — Le caractère exclusif de ces codes donna, quant à la forme, une nouvelle base au droit positif, car, les textes une fois promulgués, l’application directe du droit romain devient nécessairement impossible ; mais, quant au fond, les règles et les principes qui découlent des anciennes sources du droit continuent de subsister dans les lois nouvelles. Pour en avoir l’intelligence complète, il faut les ramener à leur origine.