Page:Friedrich Carl von Savigny - Traité de droit romain, Tome 1, 1855.djvu/150

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L’étude approfondie des anciennes sources du droit n’est donc pas devenue inutile, comme plusieurs s’en étaient vainement flattés.

Tel est le motif qui m’a fait prendre le droit romain actuel pour sujet de cet ouvrage. S’il trouve son application directe dans les pays où les anciennes sources du droit sont encore en vigueur, il sert à approfondir les codes modernes, et son étude demeure toujours la source la plus féconde pour vivifier la science et la pratique qui s’y rattache.

§ XXII. Principes des Romains sur les sources du droit en général[1]

À l’exposition qui précède de la nature des sources du droit, je vais maintenant rattacher les principes adoptés par les Romains sur cette matière. Mais, avant d’en déterminer l’autorité et la valeur, je dois les énumérer tous. Le droit canon et les lois de l’Empire ont aussi quelques rapports avec ce sujet ; mais cela se réduit à très-peu de chose, et sera convenablement placé comme appendice.

L’énumération des sources du droit, telle qu’on la trouve dans plusieurs passages des jurisconsultes romains, ne repose sur aucune idée

  1. Puchta, Gewohnheitsrecht, L. I, ch. 4, 5, 6.