Page:Friedrich Carl von Savigny - Traité de droit romain, Tome 1, 1855.djvu/152

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consultes modernes, ne se contentant pas d’une explication aussi simple, appellent jus non scriptum. le droit non promulgué, c’est-à-dire le droit coutumier, sans tenir aucun compte de l’emploi ou de l’absence de l’écriture[1]. D’autres concilient les deux opinions en donnant à ces expressions deux sens, l’un scientifique, l’autre grammatical, que chacun peut adopter suivant son gré[2].

Gaius énumère ainsi les sources du droit : lois, plébiscites, sénatus-consultes, constitutions impériales, édits, réponses des prudents[3]. Les Institutes de Justinien reproduisent la même énumération, en y ajoutant le droit non écrit[4]. Pomponius commence par faire une exposition chronologique des sources du droit, dont il résume ensuite les différentes classes : lex, pruden-

    — Cf. Thibaut, § 10. L’explication que donne Zimmern, I, S-14, est beaucoup trop subtile et très-loin de la vérité.

  1. Hübner, Berichtigungen und Zusätze zu Höpfner, p. 152.
  2. Glück, I, § 82, s’étend longuement sur ce sujet, et indique les auteurs qui l’ont traité avant lui. Cette erreur a sa source, mais non sa justification, dans les L. 35, 36, de legibus (I, 3). L’opinion que je combats a néanmoins cela de vrai, c’est que le droit écrit, fixé par une lettre invariable, a un plus haut degré de certitude que le droit coutumier. Mais l’autorité législative n’est nullement une condition indispensable, car le préteur faisait du droit écrit sans être législateur.
  3. Gaius, I, § 2-7.
  4. § 3, J. de j. nat. (I, 2).