Page:Friedrich Carl von Savigny - Traité de droit romain, Tome 1, 1855.djvu/158

La bibliothèque libre.
Le texte de cette page a été corrigé et est conforme au fac-similé.

ploie comme synonymes : jus gentium, droit qui se retrouve chez tous les peuples connus ; jus naturale, droit fondé sur la nature générale de l’esprit humain[1]. — Cependant, de ces deux formes de la même idée, la première doit être regardée comme prédominante, car, sous le point de vue des Romains, le jus gentium, aussi bien que le jus civile, était un droit positif ayant dans l’histoire son origine et ses développements. À mesure que le peuple romain, s’assimilant les peuples conquis, perdait de son individualité, le jus gentium, mieux approprié à l’immense étendue de l’empire et au nouvel état de choses, devait croître en importance, comme nous le montre la législation Justinienne. Cette grande révolution était l’œuvre de la nécessité, et il n’y a dans son accomplissement ni arbitraire ni sagesse, rien à blâmer ou à louer, sinon que l’action lente et silencieuse de cette nécessité fut appréciée avec une justesse jusqu’alors sans exemple, et la lettre du droit mise en harmonie avec son nouvel esprit plus habilement qu’on ne devait l’attendre du sixième siècle.

Le plus grand intérêt pratique alors attaché à

  1. Cette terminologie peut être regardée comme celle adoptée par les jurisconsultes romains. Néanmoins, ils en avaient encore une autre qui avait un membre de plus, jus naturale, gentium, civile. J’en parlerai dans l’appendice de ce vol., N. 1.