Page:Friedrich Carl von Savigny - Traité de droit romain, Tome 1, 1855.djvu/159

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l’opposition des deux systèmes de droit, c’est que leur application tenait à l’état personnel des individus. Le droit civil, proprement dit, n’était fait que pour les citoyens romains ; dans la suite, on rendit communes aux Latins quelques-unes de ses institutions, mais la jouissance en fut toujours interdite aux étrangers, tandis que le jus gentium. s’étendait à tous les hommes ayant la capacité du droit. La même distinction se reproduit pour les immeubles ; ainsi, certaines parties du droit des choses s’appliquaient exclusivement, en Italie ou dans les provinces, selon qu’elles appartenaient au droit civil (ex : la mancipation, l’usucapion), ou au jus gentium ; la tradition, par exemple. Ici on peut demander comment ces distinctions se rattachent à la division du droit en droit écrit et droit non écrit. Ordinairement on ne parle du droit non écrit qu’à propos du jus civile dont il serait une subdivision. Mais cette restriction n’est pas fondée sur la réalité des choses ; et comme le jus gentium résulte de la comparaison du droit de plusieurs peuples, et qu’ainsi il ne peut être question de textes, quand même quelques-uns de ces peuples auraient des lois écrites, le jus gentium primitif, à moins que par hasard il n’eût été inséré dans l’édit, faisait, pour les Romains, partie du droit. non écrit, et nous apparaît comme une subdivision existant à côté du droit coutumier national