Page:Friedrich Carl von Savigny - Traité de droit romain, Tome 1, 1855.djvu/160

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(mores majorum). Au reste, cette idée ne se trouve exprimée dans aucun jurisconsulte, mais seulement dans Cicéron[1].

Il me reste à signaler un nouveau rapport entre les deux espèces de droits que je viens de caractériser. Comme le jus gentium, à Rome, formait un système de droit positif d’une application pratique, il dut nécessairement subir l’influence des prescriptions du jus civile. Si, par exemple, le jus civile défendait le mariage à un certain degré de parenté, le jus gentium ne l’aurait pas permis à Rome, quand bien même le droit des peuples étrangers en eût reconnu la validité[2]. De même encore, les contrats interdits par le jus civile, tels que les dettes de jeu ou les intérêts usuraires, ne donnaient pas lieu à une naturalis obligatio. Voici comment Cicéron (de part. orat., ch. 37) exprime cette action du jus civile sur le jus gentium : « atque etiam hoc imprimis, ut nostros mores legesque tueamur, quodammodo naturali jure præscriptum est. » Au reste, je n’ai pas besoin de dire que cette action du droit civil est restreinte aux règles qui ont le caractère d’un droit absolu (§ 16).

  1. Cicero, de part. orat., ch. 37. Voy. plus haut note b.
  2. § 12, J. de nupt. (I, 10.) Cf., § 65, note b. — Le jus gentium peut alors, en quelque sorte, être examiné sous un double point de vue, l’un théorique, l’autre pratique, selon que l’on étudie l’origine du droit lui-même, ou son application chez les Romains.