Page:Friedrich Carl von Savigny - Traité de droit romain, Tome 1, 1855.djvu/165

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core simplifiées par la législation de Justinien. Il donna force de loi à une partie de la littérature scientifique, enleva toute autorité à la partie beaucoup plus considérable qu’il rejetait, et défendit de composer à l’avenir aucun ouvrage nouveau (§ 26). Le Digeste ainsi posé, comme jus, mais comme lex, on peut dire que les sources du droit se réduisaient aux constitutions impériales, sauf une espèce de droit coutumier renfermé dans des bornes très-étroites, et dont je parlerai bientôt. — Les divisions générales du droit en jus civile et jus gentium, civile et honorarium, ne devaient plus figurer dans la législation Justinienne que comme des faits historiques ; car elles avaient perdu toute importance pratique, sinon toute application. Ainsi, en principe, il était toujours vrai que les citoyens romains pouvaient seuls contracter un mariage revêtu de tous les effets civils, exercer la puissance paternelle, faire un testament, être institués héritiers ; mais ceux auxquels on refusait ces capacités, les peregrini, n’étant plus que des étrangers, le principe avait perdu de son importance, à cause de la rareté de son application. Pour les étrangers eux-mêmes ces incapacités n’eurent plus, en réalité, le même intérêt ; car, depuis la novelle 118, les successions ab intestat furent déférées sans égard à l’agnation. — Depuis longtemps le jus honora-