Page:Friedrich Carl von Savigny - Traité de droit romain, Tome 1, 1855.djvu/171

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jugements interlocutoires et définitifs rendus par l’empereur dans l’exercice de son autorité judiciaire[1]. Attribuer aux décrets, comme aux autres constitutions, force de loi pour le cas particulier où ils sont rendus, paraît une inconséquence ; car les décrets étaient des décisions judiciaires toujours obligatoires, comme émanant du tribunal suprême de l’empire. Mais la juridiction impériale était une institution en dehors de toutes les règles, institution à laquelle les anciennes idées de judicium et res judicata ne s’appliquaient pas directement ; peut-être voulait-on exprimer que les jugements de l’empereur réglaient le point litigieux d’une manière encore plus définitive que les jugements d’un tribunal ordinaire. D’ailleurs, il n’y avait pas entre eux de différence essentielle. Ainsi les décrets, comme les jugements, ne s’appliquaient qu’à une espèce particulière, et même, les règles de droit contenues dans leur dispositif n’avaient pas force de loi pour l’avenir. Néanmoins, les règles appliquées par les décrets jouissaient d’une grande autorité, aussi les jurisconsultes en faisaient-ils des recueils[2], et souvent un seul décret servait

  1. L. 1, § 1, de const. princ. (I, 14) : « Quodcumque igitur Imp… vel cognoscens decrevit, vel de plano interlocutus est… legem esse constat. »
  2. Pauli libri tres decretorum. Je citerai encore le recueil des édits d’Hadrien, par Dositheus.