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de base à l’établissement d’un principe nouveau[1].
Justinien laissa les choses dans cet état, quant aux jugements interlocutoires ; une constitution insérée au Code le dit expressément[2] ; mais il accrut l’autorité des jugements impériaux définitifs, et il ordonna que les règles de droit, sanctionnées par eux, deviendraient lois pour tous les cas semblables[3]. La forme seule de cette ordonnance prouve qu’elle modifie le droit existant, et en établit un nouveau. Ainsi donc, quand Justinien invoque, à ce sujet, l’autorité des anciens jurisconsultes, il donne à leurs paroles un sens arbitraire ; car certainement ces jurisconsultes ne reconnaissaient force de loi aux décrets que pour l’espèce où ils étaient rendus[4].
- ↑ Par ex., le decretum D. Marci, sur ceux qui se font justice eux-mêmes. L. 13, quod metus (IV, 2) ; L. 7, ad L. J. de vi priv. (XLVIII, 7).
- ↑ L. 3, C. de leg. (I, 14), « … interlocutionibus, quas in uno negotio judicantes protulimus vel postea proferemus, non in commune præjudicantibus, » par opposition aux édits qui avaient force de loi.
- ↑ L. 12, pr. C. de leg. (I, 14) : « Si imperialis majestas causam cognitionaliter examinaverit, et partibus cominus constitutis sententiam dixerit : omnes omnino judices… sciant hanc esse legem non solum illi causæ, pro qua producta est, sed et omnibus similibus. » On a coutume de regarder ce texte comme en contradiction avec celui cité note précédente. Néanmoins, il distingue les deux espèces de décrets précisément comme le fait Ulpien (note k).
- ↑ L. 12, cit. « … cum et veteris juris conditores, constitu-