Page:Friedrich Carl von Savigny - Traité de droit romain, Tome 1, 1855.djvu/173

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Au reste, cette innovation pouvait se justifier, et ne prêtait pas au même abus que les rescrits. En effet, l’empereur ne pouvait être trompé par un exposé infidèle, puisque les deux parties étaient en présence, et la publicité attachée aux formes solennelles de la juridiction impériale tenait, jusqu’à un certain point, lieu de promulgation[1]. Ainsi, avant Justinien, les décrets n’avaient force de loi que pour un cas particulier, et Justinien mit au rang des lois générales les règles contenues dans les jugements définitifs.

Cette distinction que Justinien établit a été souvent mal, comprise par les jurisconsultes modernes. Quelquefois on la confond avec le principe général qu’un jugement n’a d’effet qu’entre les parties. Mais cela n’atteint que le rapport de droit particulier, et ce rapport ne reçoit ici aucune extension. Si donc l’empereur jugeait, entre deux parties, une question d’hérédité, sa décision suprême ne pouvait profiter ni préjudicier à un tiers. Quelquefois on la confond avec le système d’interprétation large ou étroite ; mais ce n’est nullement de cela qu’il s’agit ici. Les règles sanctionnées par un jugement défini-

    tiones quæ ex imperiali decreto processerunt, legis vim obtinere, aperte dilucideque definiant. » Ce qui paraît se rapporter à Gaius, I, § 5.

  1. On peut comparer ces décrets aux arrêts de nos cours d’appel.