Page:Friedrich Carl von Savigny - Traité de droit romain, Tome 1, 1855.djvu/175

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que chose qui n’est pas impliqué dans l’idée de leur forme ou de leur origine. Il y a des lettres impériales d’une autorité fort restreinte, et qui ne sauraient être assimilées à une lex ; il en est d’autres, au contraire, dont l’autorité est illimitée. Nous devons faire abstraction des unes et des autres, pour nous occuper d’une classe intermédiaire de lettres, auxquelles s’applique exclusivement l’expression technique de rescrits.

D’abord, ont moins d’autorité que les rescrits proprement dits toutes les lettres de l’empereur étrangères aux affaires, lettres dont il n’est évidemment pas question ici, quoique ayant le nom et la forme des rescrits. Même parmi les lettres d’affaires, il faut distinguer celles qui n’appliquent aucune règle et expriment une décision arbitraire de l’empereur : celles, par exemple, ayant trait à une exemption individuelle des effets d’une loi (§ 16), à une subvention, à une réprimande[1]. Ces lettres ont, pour la personne et le cas auxquels elles s’appliquent, l’autorité d’une lex, et chaque juge doit les respecter comme telles. Mais on ne saurait y chercher de règle pour un cas semblable, puisque,

  1. Elles s’appellent personales constitutiones, L. 1, § 2, de const. (I, 4) ; L. 6, J. de J. nat. (I, 2). Quelques auteurs modernes les nomment rescrits de grâce, définition beaucoup trop restreinte, et tout à fait inexacte quand il s’agit de réprimandes ou de peines.