Page:Friedrich Carl von Savigny - Traité de droit romain, Tome 1, 1855.djvu/179

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2o La règle appliquée dans le rescrit est tantôt fondue avec la décision même, tantôt posée d’une manière abstraite et donnée comme motif de la décision. Ces derniers rescrits, qui ne sont pas des lois, bien qu’ils en aient la forme, s’appellent generalia rescripta, mais dans un sens différent de celui indiqué plus haut[1].

3o Quelquefois la règle appliquée dans le rescrit était déjà formulée, et alors l’empereur agit en jurisconsulte. Quelquefois aussi cette règle modifie le droit par voie d’interprétation libre. Ces derniers rescrits sont ordinairement dictés par des raisons d’ordre public ou d’économie politique, et ne touchent pas aux droits des tiers[2].

    l’empereur, de son propre mouvement, ou sur la demande d’une des parties, adressait au juge un rescrit. L’usage des rescrits, à l’occasion d’un procès, était alors beaucoup plus rare, mais non tout à fait abandonné.

  1. L. 89, § 1, ad L. Fale. (XXXV, 2), « generaliter rescripserunt ; » L. 1, § 3, de leg. tut. (XXVI, 4), « generaliter rescripsit ; » L. 9, § 2, de her. inst. (XXVIII, 5), «  rescripta generalia ; » L. 9, § 5, de jur. et facti ign. (XXII, 6), « initium constitutionis generale est. » — Les rescrits dont parlent ces textes avaient été rendus à l’occasion de procès, et c’est en cela qu’ils diffèrent des rescrits généraux dont il est question dans la note d. D’un autre côté, l’expression generale rescriptum exprime plus qu’une simple opposition à personalis constitutio (note c).
  2. Ces considérations expliquent pourquoi on trouve tant de simples rescrits sur les excuses. Fragm. Vat., § 191, 208, 247. — § 159, 206, 211, 215, 246. Le § 236 est surtout remarqua-