Page:Friedrich Carl von Savigny - Traité de droit romain, Tome 1, 1855.djvu/180

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Les effets attachés aux rescrits peuvent se résumer de la manière suivante : 1o ils ont force de loi dans le cas particulier pour lequel ils sont rendus ; 2o ils n’ont force de loi dans aucun autre cas ; 3o mais pour les cas semblables ce sont de graves autorités.

Les rescrits ont force de loi dans le cas particulier pour lequel ils sont rendus : c’est ce que disent en termes généraux le Digeste et les Institutes (§ 23), et le Code, d’une manière implicite, en leur refusant l’autorité de lois générales. Il résulte de là que le juge auquel on présente un rescrit est tenu de s’y conformer strictement, sans pouvoir écouter sa propre conviction. Cet effet attaché au rescrit est surtout d’une grande importance quand il a été sollicité, non par le juge, mais par une des parties. Alors ce rescrit est un droit personnel acquis à cette partie, droit transmissible à ses coïntéressés et à ses héritiers, et qui peut s’exercer après un long espace de temps[1]. Mais, dans l’espèce même où il était rendu, le rescrit offrait de grands dangers ; il pouvait toujours être supposé ou falsifié, et surtout avoir été obtenu d’après une exposition des faits incomplète ou mensongère. On

    ble, comme établissant un nouveau droit : « quo rescripto declaratur ante cos non habuisse immunitatem. »

  1. L. 4, 12 (al. 2, 10), C. Th. de div. resc. (I, 2) ; L. 1 2, C. de div. resc. (I, 23).