Page:Friedrich Carl von Savigny - Traité de droit romain, Tome 1, 1855.djvu/194

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que le juge ne doit pas se régler uniquement sur les præjudicia[1] ; d’où l’on voit que les præjudicia, sans influence par eux-mêmes, n’ont de valeur que comme monuments du droit coutumier. — Il est encore deux règles dont je dois faire mention : l’une, qu’une erreur constatée ne saurait fonder un droit coutumier[2] ; l’autre, qu’il faut recourir à la décision de l’empereur, si la coutume est encore trop nouvelle pour qu’on puisse la regarder comme l’expression certaine de la conviction générale[3]. — Voilà tout ce que le droit romain renferme sur les caractères essentiels du droit coutumier. Ainsi, par exemple, c’est un principe étranger au droit romain que la coutume doit être, comme simple fait, prouvée par celui qui l’invoque[4]

Quant aux effets de la coutume, le droit romain pose en principe qu’elle a force de loi, legis vicem[5]. D’après les explications données plus haut (§ 22), on voit que le droit coutumier a non-seulement l’autorité, mais aussi la généralité d’une loi, et qu’il n’est pas renfermé, comme

  1. L. 13, C. de sent. et interloc. (VII, 45). V. § 24, note r.
  2. L. 39, de leg. (I, 3). Voy. note d. Puchta, I, p. 99. — En voici le motif tout naturel. Ici la coutume est le résultat d’une erreur, et par conséquent n’exprime pas la conscience commune du droit, qui fait toute sa force.
  3. L. 11, C. de leg., I, 14.
  4. Puchta, I, p. 110.
  5. Voy. § 22, note x.