Page:Friedrich Carl von Savigny - Traité de droit romain, Tome 1, 1855.djvu/193

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s’accorde avec les principes généraux que nous avons posés sur la nature et les conditions essentielles du droit coutumier.

En effet, on reçoit comme droit coutumier les convictions communes des jurisconsultes (prudentium auctoritas)[1]. Sans doute, ceux-ci peuvent être l’organe spécial au moyen duquel la conscience commune du peuple vit et se développe (§ 14) ; mais il ne serait pas raisonnable de soumettre la nation entière aux volontés individuelles des jurisconsultes, et néanmoins le droit coutumier est fait pour la nation entière, non pour les jurisconsultes seulement. On donne encore comme signe caractéristique du droit coutumier l’uniformité des décisions judiciaires[2], et cela confirme mon explication, car on peut y voir autant de manifestations certaines des convictions communes, tandis que les volontés individuelles des juges ne sauraient lier la nation. Attribuer cet effet aux décisions judiciaires, indépendamment du droit coutumier, serait une grave erreur ; car il est dit, au contraire,

  1. L. 2, § 5, 6, 8, 12, de orig. jur. (I, 2).
  2. L. 38, de leg. (I, 3) ; L. 1, C. quæ sit l. consu. (VIII, 53). Pour le droit coutumier particulier voy. surtout L. 34, de leg. (I, 3) (Puchta, I, p. 96). — Chose remarquable, les auteurs qui ont écrit sur la rhétorique énumèrent toujours, parmi les sources du droit, les res judicatæ, et les anciens jurisconsultes n’en parlent pas. Au reste, leur autorité a été reconnue de tout temps (§ 12, note b).