Page:Friedrich Carl von Savigny - Traité de droit romain, Tome 1, 1855.djvu/198

La bibliothèque libre.
Le texte de cette page a été corrigé et est conforme au fac-similé.

semble et le rapprochement des textes[1]. On trouve un argument plus plausible dans un texte du Code, qui décide que le droit coutumier ne doit jamais l’emporter sur une loi. Mais il s’agit ici du droit coutumier particulier, non du droit coutumier général, et l’on sait qu’une coutume particulière ne doit jamais prévaloir contre la disposition absolue d’une loi générale[2].

Ce qui précède était sans application pour le droit général des Romains antérieur à Justinien, car tout ce qui n’était pas inséré dans les compilations de l’empereur était par là mêmẹ abrogé. Mais cela s’appliquait au droit coutumier de l’avenir, et à toutes les coutumes particulières dans l’étendue de leurs limites légitimes, car elles sortaient du plan que Justinien s’était tracé, et la législation nouvelle ne porta aucune atteinte à leur autorité.

Comme cette espèce de source se retrouve dans le droit canon et dans les lois impériales, j’en dirai ici quelques mots en forme d’appendice.

Plusieurs textes du droit romain, relatifs au droit coutumier, sont insérés littéralement dans

  1. L. 32, pr. L. 33, de leg. (I, 3). Cf. Puchta, I, p. 88. — On ne saurait fonder sur le premier de ces textes un semblable argument a contrario, car, immédiatement après (§ 1), l’auteur dit expressément le contraire.
  2. L. 2, C. quæ sit 1. consu. (VIII, 53). Voy. l’appendice de ce vol., N. II.