Page:Friedrich Carl von Savigny - Traité de droit romain, Tome 1, 1855.djvu/199

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le droit canon, je n’ai donc pas à y revenir[1].

Les innovations se réduisent aux deux principes suivants :

1o La coutume que l’on veut appliquer doit être rationabilis. Cette expression assez vague, quand même on la rapprocherait de certains textes du droit romain, paraît signifier qu’il faut examiner la coutume et ne l’admettre que dispositions sont reconnues justes et sages. D’ailleurs ce principe n’est pas établi en termes généraux, mais à l’occasion d’un conflit entre la loi et la coutume[2].

2o La coutume doit être legitime ou canonice præscripta[3]. Quelques-uns pensent qu’il s’a-

  1. C. 4, D. XI, = L. 2, C. quæ sit l. consu. (VIII, 53), C. 6 ; D. XII, = § 9, J. de j. nat. (I, 2). — C. 7, D. XII, = L. 1, C. quæ sit. I. cons. (VIII, 53.)
  2. C. 11, X, de consuet. (I, 4) ; C. 1. de const. in VI (I, 2.). Je reviendrai sur le sens de ces passages, dans l’appendice de ce vol., N. II.
  3. C. 11, X, de consuet. (I, 4) ; C. 4, de consuet. in VI (I, 4) ; C. 9, de offic. ord. in VI (I, 16) ; C. 50, X, de elect. (I, 6). — Meurer, Juristische Abhandlungen. Leipzig, 1780, N. V, a fait une recherche sur le sens de ces passages, et il prétend qu’il s’agit ici de droits particuliers à conférer à des tiers, et non de coutume à établir par la prescription. Cependant il revient à l’explication que je donne, du moins pour le C. 11, X, de consuet. Glück, 1, § 86, N. V, a adopté la première opinion de Meurer. — Eichhorn, Kirchenrecht, p. 42, 43 ; rapporte ces passages, non à un droit coutumier proprement dit, mais à une observance, c’est-à-dire à un statut tacite, établissant des droits pour les tiers (§ 20 f.). Ces textes peuvent avoir été faits