Page:Friedrich Carl von Savigny - Traité de droit romain, Tome 1, 1855.djvu/200

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git ici d’une véritable prescription, moyen dont la nature est mal appropriée à l’établissement d’une règle générale de droit, et dont l’application serait même impossible, car il y a bien des espèces de prescriptions, et, ici, on ne fixe aucun délai. Cette expression doit sans doute être prise, conformément au droit romain, dans le sens de longue durée, et alors legitime præscripta serait synonyme de longa ou diuturna.

Enfin, plusieurs lois de l’empire font mention du droit coutumier, mais elles se bornent à en recommander l’application, sans entrer dans aucun détail sur sa nature ou sur ses effets[1].

§ XXVI. Principes des Romains sur le droit scientifique.

On sait quelle considération entourait les jurisconsultes romains, dès les premiers temps de la république, et leur influence sur la formation. du droit[2]. Quand, à l’expérience’des affaires, ils joignirent l’autorité de la science, cette influence dut s’augmenter encore.

    pour des cas semblables ; mais Eichhorn lui-même reconnaît leur généralité, et peut-être le vague de l’expression répond à l’obscurité de la pensée.

  1. C. C. C., art. 104. — Conc. ord. cam., tit. 19, proœm., tit. 71, Rec. imp. nov., § 105.
  2. L. 2, 5, de orig. j. (I, 2).