Page:Friedrich Carl von Savigny - Traité de droit romain, Tome 1, 1855.djvu/203

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aplanis[1], et c’est ce qui détermina Justinien à l’adoption d’une mesure entièrement nouvelle, et beaucoup plus tranchante. Il fit extraire de toute la littérature du droit, sans égard aux exclusions prononcées par Valentinien, ce qu’il jugea nécessaire à l’exposition complète du droit, et notamment à l’administration de la justice. Ces extraits réunis en un volume, et promulgués comme lois, le reste fut aboli. Une partie du jus ainsi érigée en lex, rien ne demeura comme jus sous sa forme primitive, et toute littérature nouvelle fut prohibée à l’avenir. L’empereur ne permit que des traductions grecques des textes latins, et, comme secours mécanique, une indication du contenu des titres. Tout livre original, tout commentaire sur les lois, devait être détruit, et son auteur puni comme faussaire[2]. Pour conserver et propager la science, il ne resta plus que l’enseignement oral donné dans les écoles de droit, organisées par Justinien sur de nouvelles bases[3]. La prohibition des commentaires nous dit assez quel devait être cet enseignement. Sans doute le professeur ne pouvait se livrer à une recomposition originale des textes, et, par ce travail accompli

  1. Savigny, Histoire du droit romain au moyen âge, I, § 3.
  2. L. 1, § 12 ; L. 2, § 21 ; L. 3, § 21, C. de vet. j. enucl. (I, 17).
  3. Const. Omnem.