Page:Friedrich Carl von Savigny - Traité de droit romain, Tome 1, 1855.djvu/207

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Au premier abord, rien ne paraît plus naturel que de résoudre la question d’une manière affirmative. En effet, là où le droit romain est adopté, pourquoi n’adopterait-on pas ses principes sur l’importante matière de la formation du droit ? Les auteurs modernes ne posent pas même la question, mais ils la résolvent implicitement d’une manière affirmative, et, partant de ce principe, ils citent le droit romain, en se réservant néanmoins d’éviter les applications trop délicates.

Je vais dire en peu de mots ce qui résulterait de la solution affirmative de la question.

Quant à la formation des lois proprement dites (§ 23), il faudrait bien renoncer à la coopération du sénat, car, dans aucun pays de l’Europe il n’existe d’assemblée délibérante semblable au sénat de l’ancien empire romain, mais il faudrait chercher les caractères essentiels de la loi dans l’ordonnance de Théodose II. — Les rescrits émanés du souverain, dans une affaire particulière (§ 24), et que chaque juge doit observer comme lois, même en les renfermant dans les bornes de la législation des Novelles, présentent une difficulté plus grave. Plusieurs auteurs modernes nient formellement leur autorité[1]. D’autres s’en tiennent aux règles du droit romain, mais ils donnent à ces règles une signi-

  1. Mühlenbruch, I, § 35.