Page:Friedrich Carl von Savigny - Traité de droit romain, Tome 1, 1855.djvu/208

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fication tacite bien différente de celle qu’elles ont réellement. Ainsi, ils passent sous silence le point principal, l’autorité législative pour le cas particulier, et donnent aux rescrits force de loi pour l’avenir[1], force que n’ont jamais eue les rescrits, d’après les règles même du droit romain, mais seulement les décrets (§ 2324).

Quant au droit coutumier (§ 25), l’application du droit romain en général n’a jamais fait la matière d’un doute ; seulement, on a vu des auteurs, pour repousser une application particulière du droit coutumier conforme au droit romain, critiquer l’autorité de ce droit[2].

Quant au droit scientifique (§ 26), on passe ordinairement sous silence la prohibition des livres de droit faite par Justinien, et jamais auteur moderne n’a prétendu qu’on dût détruire ses livres, en vertu de la loi romaine ; une telle indifférence pour son propre ouvrage n’aurait pas eu d’excuse, et néanmoins, pourquoi cette loi aurait-elle moins d’autorité que les autres lois romaines sur des matières analogues ?

  1. Glück, I, § 96, qui cite les auteurs pour et contre son opinion.
  2. Par ex., Schweitzer, de desuetudine, p. 52, 53, 84. Tout son ouvrage est dirigé contre l’effet de la désuétude pure : aussi dit-il que le droit romain est inapplicable à cette question. Mais Schweitzer doit être consulté pour toutes les autres questions de la matière, et notamment pour celle de l’abrogatio par la coutume.