Page:Friedrich Carl von Savigny - Traité de droit romain, Tome 1, 1855.djvu/215

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tielles, qu’il s’agit maintenant d’énumérer et d’analyser. On dit, en effet, que les actes propres à servir de base pour l’établissement d’un droit coutumier doivent réunir les caractères suivants.

1o Ces actes doivent être en pluralité. On a longtemps disputé sur le nombre. D’abord un seul acte ne suffit pas ; deux ne suffisent pas ordinairement, mais quelquefois par exception. Enfin, la plupart des auteurs abandonnent, et avec raison, ce point à la décision du juge. Le juge exigera donc, suivant les cas, un plus ou moins grand nombre d’actes ; mais, fidèle au principe que la pluralité des actes doit exprimer une conviction commune, il repoussera les faits particuliers et accidentels qui simuleraient cette apparence[1].

2o Ces actes doivent être uniformes et constants, c’est-à-dire qu’il n’y a pas de coutume là où on trouve d’autres actes fondés sur une règle contraire ; cela s’entend de soi-même[2].

3o Ces actes doivent s’être répétés pendant un long espace de temps. La question de sa durée a été fort débattue. Les uns exigent cent ans, parce qu’il existe un texte où le mot longævum est pris pour centenaire. Les autres, en se fondant

  1. Lauterbach, I, 3. § 36 ; Müller ad Struv., I, 3, § 20 ; Glück, I, § 86, N. 1, et surtout Puchta, Gewohnheitsrecht, II, p. 79 sq., p. 85.
  2. Puchta, II, p. §9 sq.