Page:Friedrich Carl von Savigny - Traité de droit romain, Tome 1, 1855.djvu/216

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sur le droit canon, pensent qu’il s’agit d’une prescription ordinaire, du longum tempus, c’est-à-dire dix ans ; car le peuple ou le prince auxquels on oppose la prescription étant toujours présents, il n’y a pas lieu à la prescription de vingt ans. Pour prescrire contre le droit canon, contre l’Église, on exige quarante ans ; contre le souverain un temps immémorial. Plus tard, on s’est accordé à ne fixer aucun délai, et à s’en rapporter à la prudence du juge. Ce parti était le plus raisonnable. Ici, de même que pour le nombre des actes, le seul danger dont on ait à se garantir est celui de prendre, comme signes d’une conviction commune, des faits individuels accidentels et passagers[1].

4o Ces actes peuvent être des décisions judiciaires : c’est un principe généralement admis. Quelques-uns même ont prétendu que les décisions judiciaires étaient indispensables pour l’établissement d’un droit coutumier[2] ; mais cette opinion est justement rejetée par la plupart des auteurs. Je vais plus loin encore, et je dis que les jugements mêmes ne servent pas toujours de base au droit coutumier, et qu’il faut leur appliquer, tout en ayant égard à leur caractère spécial, les principes posés plus haut (§ 20)

  1. Puchta, II, p. 93 sq.
  2. Lauterbach, I, 3, § 35 ; Müller ad Struv., I, 3, § 20 ; Glück, I, § 86, N. 5 ; Guilleaume, 531 ; Puchta, II, p. 31 sq.