Page:Friedrich Carl von Savigny - Traité de droit romain, Tome 1, 1855.djvu/218

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règle de droit, ou s’ils en font l’application directe[1].

6o Ces actes ne doivent pas reposer sur une erreur. Ce principe écrit dans le droit romain[2] a donné lieu à une confusion d’idées inextricable. En effet, si la règle devait être établie par la coutume, elle n’existait pas encore quand le premier acte a été fait. Si, d’un autre côté, ce premier acte devait être accompagné de la necessitatis opinio, il repose évidemment sur une erreur, et ne peut être compté parmi les actes établissant la coutume. Or, ce raisonnement s’applique aussi bien au second acte devenu le premier, au troisième et ainsi de suite ; d’où il résulte qu’à moins d’abandonner l’une ou l’autre de ces règles, l’établissement du droit coutumier est impossible. La contradiction est tellement évidente, que quelques-uns ont admis l’erreur comme nécessairement liée à l’origine du droit coutumier, sans réfléchir que cette idée est incompatible avec la doctrine de Celsus[3].

  1. Puchta, II, p. 33 sq.
  2. Voy. plus bas, note l.
  3. Schweitzer, de desuetudine, p. 78 ; Hübner, Berichtigungen und Zusätze zu Höpfner, p. 164. Ce dernier, pour échapper à la L. 39, de leg., prétend qu’elle ne s’applique qu’aux fausses interprétations des lois. Mais, d’abord, cette restriction est purement arbitraire ; et, ensuite, si l’erreur peut fonder un droit coutumier, pourquoi pas l’erreur sur l’interprétation d’une loi ?