Page:Friedrich Carl von Savigny - Traité de droit romain, Tome 1, 1855.djvu/225

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dise pas que c’est trop prouver, car alors il n’y aurait jamais d’incertitude ou de débats possibles sur l’existence d’un droit coutumier ; toute la question est de savoir pour qui et dans quelles limites existe la notoriété. Rien de plus notoire que la langue d’un peuple, et néanmoins un voyageur étranger pourra n’en pas connaître un seul mot. Il en est de même du droit coutumier. Pour ceux placés en dehors du cercle de la communauté, sa connaissance ne peut être que médiate et artificiellement acquise. Mais il n’est pas besoin d’aller chercher un étranger : au sein même de la nation, les impubères, et, pour beaucoup de matières, les femmes, se trouvent précisément dans le même cas. Ainsi dans la communauté même où le droit coutumier prend naissance, nous devons distinguer deux classes de personnes, les unes initiées, les autres étrangères à la connaissance commune du droit, toutes soumises à l’empire de la coutume. Le nombre de ces initiés varie selon les matières, et aussi selon le caractère et le degré de civilisation de chaque peuple ; mais il ne faut pas voir en eux des jurisconsultes : ce sont des hommes ayant la connaissance immédiate du droit coutumier ; de même, sur cette connaissance immédiate du

    jus habetur, quod in tantum probatum est, ut non fuerit necesse scripto id comprehendere. »