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tumier (§ 28), d’où je conclus que la publicité des actes n’est nullement une condition essentielle du droit coutumier[1].

§ XXX. Des idées modernes sur les sources du droit ; suite.

Quand on parle de la preuve d’un droit coutumier, relativement à la pratique, on se figure un procès où ce droit est invoqué par une des parties, et l’on demande comment le juge pourra avoir la preuve de son existence. Une réponse satisfaisante à cette question n’est possible qu’après avoir résolu la question plus générale de savoir comment, indépendamment de tout procès, la reconnaissance d’un droit coutumier vient à s’établir[2].

Si notre esprit se reporte aux membres de la communauté au sein de laquelle le droit coutumier prend naissance, se développe et agit (§ 78), la question se résout d’elle-même. La reconnaissance du droit est pour eux un fait immédiat, puisque le droit lui-même repose sur leur conscience commune, et en ce sens tout droit coutumier est un fait de notoriété[3]. Et qu’on ne

  1. Puchta, II, p. 40 sq.
  2. Cf. Puchta, Gewohnheitsrecht, II, liv. III, ch. 3, 4.
  3. L. 36, de leg. (I, 3) : « Immo magnæ auctoritatis hoc