Page:Friedrich Carl von Savigny - Traité de droit romain, Tome 1, 1855.djvu/228

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primitive, la constatation du droit coutumier.

Il serait à désirer, pour conserver et propager le droit coutumier moderne, que nous eussions de semblables recueils composés dans le même esprit. Tel est le véritable but des codes dits provinciaux ; ils se distinguent des codes généraux en ce qu’ils n’embrassent pas le système du droit dans son ensemble, mais se bornent à certaines matières dont le rédacteur de ces codes a une connaissance spéciale qui le rend maître absolu de son sujet. Mais ce ne serait pas l’œuvre d’un jour, un travail à achever comme une affaire ordinaire qui demande une prompte expédition ; ce serait une œuvre lente et progressive, dont la marche devrait se régler sur la jurisprudence des tribunaux supérieurs. Le succès tiendrait au choix des rédacteurs, qui auraient à se défendre d’une double préoccupation : un penchant exclusif pour la centralisation et l’uniformité du droit, qui, d’ailleurs fort commode pour le juge, facilite beaucoup l’inspection générale du mécanisme des affaires ; puis un amour trop vif de la couleur locale et de l’antiquité pour elle-même. Sans doute, l’amour de l’antiquité est une belle et bonne chose moins belle pourtant que la vérité pure, moins bonne la satisfaction que d’un besoin de l’humanité. Ce travail, pour réussir, devrait être exécuté dans le même esprit que les anciennes déclarations d’échevins :