Page:Friedrich Carl von Savigny - Traité de droit romain, Tome 1, 1855.djvu/230

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a pas été déféré et prouvé par une des parties. Cette distinction subsiste, soit que la règle émane de la loi, du droit coutumier ou du droit scientifique. La doctrine que je combats confond ces deux éléments constitutifs du rapport de droit, elle applique à la règle ce qui n’est vrai que du fait, c’est le fait particulier seul dont les règles de la procédure exigent la preuve ; et c’est ce caractère spécial du fait particulier qu’exprime le mot fait pris dans son sens technique.

Mais ce mot, comme toute expression, technique qui restreint le sens primitif d’un mot, prête à l’équivoque, et voilà ce qui a causé ou du moins confirmé l’erreur. Ainsi, le mot fait, pris dans un sens plus général, peut s’appliquer à l’établissement d’un droit coutumier, et tel est le sens donné au mot fait par les partisans de l’opinion que je réfute. Mais, pour être conséquents, ils devraient étendre ce principe à la loi, car la loi aussi repose sur le fait de la promulgation, et dès lors le juge ne devrait appliquer aucune loi, si une des parties ne l’alléguait et n’en prouvait l’existence ainsi que le contenu. Voilà ce qu’on n’a jamais avancé, bien que, considérés sous ce point de vue général, la loi et le droit coutumier aient une nature identique. Si, laissant de côté la discussion des principes, on cherchait dans le droit romain la confirmation de cette