Page:Friedrich Carl von Savigny - Traité de droit romain, Tome 1, 1855.djvu/232

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législation ou du droit scientifique n’est donc pas la même que vis-à-vis du droit coutumier. Le juge peut et doit connaître la législation et le droit scientifique ; s’il les viole par ignorance, il manque à son devoir ; mais en matière de droit coutumier ses obligations sont moins rigoureuses. Le plaideur, qui craint de voir omettre à son préjudice une règle du droit coutumier, doit produire cette règle et imposer sa conviction au juge ; autrement le juge n’est pas répréhensible, et le plaideur doit imputer à sa négligence ou à sa maladresse le préjudice qu’il éprouve.

Ici se révèle la ressemblance pratique du droit coutumier et du fait proprement dit, car le fait doit être allégué et prouvé. Mais il y a loin de cette ressemblance à une assimilation complète, et il existe entre ces deux ordres de faits des différences pratiques essentielles[1]. Le juge ne peut suppléer le fait qui ne lui est pas dénoncé par la partie, il doit suppléer le droit coutumier, quelle que soit la manière dont il en ait connaissance. Les faits du procès doivent être présentés dans

    savante ; mais on ne doit pas croire que ce soit là le motif principal. Les Anglais n’ont pas de droit étranger, mais une masse énorme d’actes du parlement et de décisions judiciaires, dont l’étude, comme chez nous celle du droit romain, donne aux juges anglais un caractère tout à fait différent de celui des anciens échevins. »

  1. Puchta, Gewohnheitsrecht, II, p. 169, 176, 187 sq.