Page:Friedrich Carl von Savigny - Traité de droit romain, Tome 1, 1855.djvu/233

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de certains délais et suivant certaines formes déterminées par les règles de la procédure ; mais le droit coutumier peut, en tout état de cause, influer sur le jugement, et le juge peut, en cette matière, admettre toute espèce de preuves. Sous ce point de vue, le droit coutumier est absolument semblable aux lois étrangères, dont parfois dépend la décision d’un procès. La connaissance de ces lois n’est pas obligatoire pour le juge ; les parties doivent les rechercher et les produire comme le droit coutumier, ce qui, du reste, ne les assimile pas aux faits proprement dits. Si dans un procès se présente une question de droit coutumier, le juge, pour en prendre connaissance, peut se déterminer suivant les circonstances ; il peut chercher sa conviction dans la pratique, si elle réunit les caractères que j’ai exposés plus haut (§ 29) ; il peut consulter les personnes immédiatement initiées au droit coutumier : alors elles figurent comme experts, non comme témoins, car elles n’ont pas à déposer sur un fait matériel[1]. L’adoption de ce moyen ne saurait passer pour une application directe de la Novelle où il en est parlé (note d), car Justinien ne prescrit pas au juge la marche à suivre pour s’enquérir d’un droit coutumier ;

  1. Puchta, II, p. 125 sq., p. 135 sq., Il cite également les auteurs qui approuvent cette méthode. Cf. note c.