Page:Friedrich Carl von Savigny - Traité de droit romain, Tome 1, 1855.djvu/235

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que nous devons corriger de notre mieux. Cette espèce de déviation, que la nécessité nous impose, doit donc être renfermée dans des bornes. aussi étroites que possible. D’abord elle est inapplicable aux coutumes faisant partie du droit commun. Toutes ces coutumes, sans aucune exception, sont reconnues par la science qui leur a servi d’intermédiaire, et n’ont pas ce caractère de popularité, le seul difficile à saisir. Ainsi, quand un plaideur soutient que le nudum pactum donne lieu à une action, que les leges restitutæ du Code et les prescriptions du droit public des Romains n’ont pas d’autorité pratique, ce sont là des principes du droit coutumier commun ; mais jamais juge n’en fera le sujet d’une enquête, jamais il n’exigera de preuves ou de témoins de leur application. — Le droit coutumier. local est donc le seul pour lequel il faille recourir à ces voies exceptionnelles, et encore en serat-on dispensé, si par bonheur il existe des recueils généraux réunissant les conditions que j’ai énumérées, où se trouvent consignées les règles de la coutume. De semblables recueils, composés de nos jours, lèveraient toutes les incertitudes, car, sans doute, leur autorité serait confirmée par l’autorité législative.

Enfin, quant à ses effets, le droit coutumier devait être mis sur la même ligne que les lois, car le droit romain, qu’on prend ici pour type,