Page:Friedrich Carl von Savigny - Traité de droit romain, Tome 1, 1855.djvu/236

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le dit expressément ; mais, dans ses applications particulières, le droit coutumier devait exercer son action de différentes manières, selon qu’il existait déjà une loi sur la question, ou qu’il n’en existait pas. Dans ce dernier cas point de difficulté, car, évidemment, le droit coutumier comblait une lacune de la loi. Dans le second cas, si la coutume était en opposition avec une loi, d’après le principe d’égalité établi entre la législation et le droit coutumier, la règle la plus récente devait l’emporter, quelle que fût son origine. La L. 2, C. quæ sit longa consuet., laissait des doutes sur ce point ; mais la plupart des auteurs ont reconnu au droit coutumier la puissance de modifier la législation, sauf de rares exceptions qu’ils fondent sur cette loi du Code[1].

Quelques auteurs modernes distinguent si la loi a été simplement abolie par le non-usage (desuetudo), ou remplacée par une disposition nouvelle (consuetudo abrogatoria) ; pour ce dernier cas, ils reconnaissent l’autorité de la coutume, et ils la nient formellement pour le premier[2]. Mais, dans le texte cité du Code, on

  1. Voyez l’appendice, N. II.
  2. C’est cette opinion que s’est proposé d’établir Schweitzer, de desuetudine. Lips., 1801. Elle est également adoptée par Hübner, Berichtigungen und Zusätze zu Höpfner, p. 159. — Les véritables principes sur la matière sont très-bien exposés dans Puchta, Gewohiheitsrecht, II, p. 199 sq.