Page:Friedrich Carl von Savigny - Traité de droit romain, Tome 1, 1855.djvu/245

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confier ce développement du droit à une classe de fonctionnaires supérieurs, aux ministres de la justice, par exemple, qui traiteraient cet objet comme les affaires courantes demandant une prompte expédition. La science sans la pratique, ou la pratique sans la science, ne sauraient atteindre le but, il faut la réunion de toutes deux. On pourrait, dans chaque grand État, former une commission législative, composée de savants jurisconsultes et de praticiens expérimentés, qui entretiendraient des relations continuelles avec la haute magistrature, et recueilleraient les résultats de la jurisprudence. Une semblable institution réaliserait avec connaissance de cause, et dès lors plus sûrement, ce que les siècles antérieurs ont fait sans s’en rendre compte. Cette institution aurait, sous une forme bien-différente, précisément les mêmes effets que la révision annuelle du droit romain par l’édit du préteur. Je ne parle ici que des développements intérieurs du droit qui s’accomplissent en vertu de sa force organique (§ 7). Cette institution pourrait encore satisfaire avec réflexion et intelligence beaucoup de besoins qui, autrement, réclament l’intervention du législateur (§ 13). Pour prouver que la distinction ici établie n’est pas arbitraire, mais fondée sur l’expérience et généralement admise, sinon rigoureusement posée, je citerai les pays où plusieurs pouvoirs po-