Page:Friedrich Carl von Savigny - Traité de droit romain, Tome 1, 1855.djvu/249

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Ce que nous avons à faire est un acte intellectuel, acte souvent fort simple, mais qui néanmoins est un travail scientifique, principe et fondement de la science du droit. J’ai déjà parlé de la science comme d’un élément qui concourt à la formation du droit ; je la considère ici sous une face opposée, comme percevant le droit placé en dehors d’elle, le droit qu’elle n’a pas fait, et le traduisant à la conscience de l’homme en caractères précis.

Une semblable perception est possible et nécessaire, quelle que soit d’ailleurs la nature des sources. Néanmoins, pour le droit coutumier et pour le droit scientifique, l’opération se fait plus simplement. Sans doute, il existe sur la nature de ces deux droits des erreurs ayant une grande portée ; j’en ai parlé plus haut. Mais ces erreurs une fois reconnues, l’opération intellectuelle n’a pas besoin d’explication détaillée. Quand, au contraire, il s’agit des lois, l’opération devient souvent très-compliquée ; et voilà pourquoi j’ai intitulé ce chapitre : Interprétation des lois.

Cette opération intellectuelle a pour but la reconnaissance de la loi dans sa vérité ; en d’autres termes, la loi, soumise au criterium de notre intelligence, doit nous apparaître comme vraie. Cette opération est indispensable pour toute application de la loi à la vie réelle ; et c’est sur ce caractère de nécessité constante que se fonde sa