Page:Friedrich Carl von Savigny - Traité de droit romain, Tome 1, 1855.djvu/253

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cation de la loi. L’examen de cette opinion trouvera sa place plus bas.

L’interprétation est un art qui s’apprend par l’étude des grands modèles que l’antiquité et les temps modernes nous offrent en abondance. Quant à la théorie de cet art, nous sommes beaucoup moins riches. Cela tient à des circonstances accidentelles. Mais ne nous faisons pas illusion sur la valeur de la théorie, même la plus parfaite. L’art de l’interprétation, comme tous les autres arts, ne s’enseigne pas avec des règles. Mais, en contemplant les œuvres des grands maîtres, nous saisissons le secret de leur supériorité, nous exerçons les facultés que réclame la science, et nous apprenons à bien diriger nos efforts. C’est à donner ce précepte, et à signaler les fausses routes, que se réduit la théorie de l’interprétation comme celle de tous les arts.

Ici encore se présente l’importante question de savoir si les prescriptions du droit romain sur l’interprétation sont obligatoires dans les pays où ce droit est adopté. J’ai résolu cette question négativement (§ 27) au sujet de la formation du droit lui-même ; ici il ne s’agit que de la manière de percevoir les sources du droit, et cette question, quoique intimement liée à la première, pourrait recevoir une solution différente. Je ne saurais, quant à présent, la traiter d’une manière complète et définitive, je citerai