Page:Friedrich Carl von Savigny - Traité de droit romain, Tome 1, 1855.djvu/255

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tenue dans la loi[1]. Par là seulement on obtient une intuition certaine et complète de ce que la loi renferme, et par là seulement le but de la loi se trouve rempli.

Jusqu’ici l’interprétation de la loi ne diffère en rien de l’interprétation de toute autre pensée exprimée par le langage ; celle, par exemple, dont s’occupe la philologie. Mais son caractère particulier se révèle quand on décompose ses parties constitutives. Ainsi, on y distingue quatre éléments, l’élément grammatical, logique ; historique et systématique.

L’élément grammatical de l’interprétation a pour objet les mots dont se sert le législateur pour nous communiquer sa pensée, c’est-à-dire le langage des lois.

L’élément logique a pour objet la décomposition de la pensée, ou les rapports logiques qui unissent ses différentes parties.

L’élément historique a pour objet l’état du droit existant sur la matière, à l’époque où la loi a été rendue. Cet état détermine le mode d’ac-

  1. J’emploie le mot pensée, comme le plus propre à exprimer la partie intellectuelle de la loi. D’autres emploient le mot sens. Il faut éviter le mot intention, parce qu’il a une double signification ; car il peut s’entendre également du but immédiat de la loi, et d’un but plus éloigné du législateur auquel la loi concourt indirectement. Les Romains se servent indifféremment des mots mens et sententia.