Page:Friedrich Carl von Savigny - Traité de droit romain, Tome 1, 1855.djvu/256

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tion de la loi : c’est ce mode d’action et le changement introduit par la loi que l’élément historique doit mettre en lumière.

Enfin, l’élément systématique a pour objet le lien intime qui unit les institutions et les règles du droit au sein d’une vaste unité (§ 5). Le législateur avait devant les yeux cet ensemble aussi bien que les faits historiques, et, pour saisir sa pensée tout entière, nous devons nous expliquer clairement l’action exercée par la loi sur le système général du droit, et la place qu’elle y occupe[1].

L’étude de ces quatre éléments épuise le contenu de la loi. Ce ne sont donc pas quatre espèces d’interprétations, parmi lesquelles on peut choisir selon son goût ou son caprice ; ce sont quatre opérations distinctes, dont la réunion est indispensable pour interpréter la loi. Sans doute l’un ou l’autre de ces éléments peut avoir plus d’importance et ressortir davantage. Aussi suffit-il de n’en négliger aucun, et, d’après les circonstances, on peut, sans nuire à la profondeur

  1. L’élément systématique forme aussi une partie essentielle et intégrante de l’interprétation. Cet élément manque dans les nombreux commentaires faits sur le droit Justinien, où l’on s’attendrait à le trouver. En effet, ce sont, pour la plupart, des commentaires dogmatiques et quelquefois historiques, où l’auteur, à l’occasion du texte, s’étend sur les matières qui s’y rapportent.