Page:Friedrich Carl von Savigny - Traité de droit romain, Tome 1, 1855.djvu/262

La bibliothèque libre.
Le texte de cette page a été corrigé et est conforme au fac-similé.

avec la pensée du législateur un rapport purement subjectif, faits dont la connaissance est pour nous aussi rare et accidentelle que l’ignorance des motifs de la loi. Il faut ranger dans cette classe les événements qui ont été l’occasion d’une loi, mais qui auraient pu donner lieu à des mesures toutes différentes[1] ; et les considérations de personnes et de circonstances, qui déterminent le législateur à établir une règle générale et permanente[2]. — Ces faits subjectifs ne doivent avoir aucune influence sur l’interprétation de la loi, pas même l’influence restreinte attribuée aux motifs. Seulement, on peut en faire un usage négatif, prouver par là l’absence d’un motif véritable, et repousser les motifs imaginaires qu’on serait tenté de chercher[3].

  1. Par ex., le fait qui a donné lieu au sénatus consulte Macédonien. L. 1, pr. de Sc. Maced. (XIV, 6).
  2. Ainsi, la loi qui permet d’épouser la fille de son frère, rendue sous le règne de Claude, n’avait d’autre but que d’autoriser l’empereur à épouser Agrippine, fille de Germanicus. Suetonii Claud., C., 26 ; Taciti Annal., XII, 5-7.
  3. Ordinairement, on ne distingue pas assez ces considérations subjectives d’avec la base de la loi, et les expressions vagues, le vœu, le motif, l’intention de la loi, contribuent à cette confusion. Ce sujet a été traité avec une certaine exactitude par Hüfeland, Geist des Römischen Rechts, Th. 1. Giesen, 1813, p. 13-19.