Page:Friedrich Carl von Savigny - Traité de droit romain, Tome 1, 1855.djvu/268

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Une construction amphibologique peut aussi rendre une loi équivoque ; et, bien que cette espèce d’ambiguïté se voie surtout dans les contrats, les lois n’en sont pas exemptes[1].

Toutes ces ambiguïtés, malgré la diversité de leurs apparences, ont cela de commun qu’elles nous empêchent de saisir avec certitude la pensée complète de la loi. — L’ambiguïté vient du législateur ; elle peut tenir à l’obscurité de ses idées, à son impuissance de manier la langue, ou à ces deux circonstances réunies. Mais, quelle que soit la source de l’obscurité, l’interprète doit nécessairement y porter remède ; car on ne saurait tirer une règle d’une loi ainsi défectueuse. La reconnaissance de cette nécessité est également certaine ; elle peut se prouver par une argumentation logique. Mais l’argumentation se réduit à constater la nature du doute, elle n’en donne pas la solution. On doit la chercher dans les trois moyens d’interprétation que j’ai énumérés (§ 35) : tous sont applicables ; et la ques-

    selon qu’elle étend ou restreint le sens du mot. Thibaut, Pandekten, § 48, 50, 53.

  1. L’explication d’un texte difficile, L. 2, de div. temp. præscr. (XLIV, 3), tient à la question de savoir si ses derniers mots : mihi contra videtur, se rapportent au texte entier ou seulement à une de ses parties. — On trouve des exemples de ces constructions équivoques dans Mühlenbruch, I, § 59, not. 1.