Page:Friedrich Carl von Savigny - Traité de droit romain, Tome 1, 1855.djvu/269

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tion de leur mérite se borne à déterminer l’ordre dans lequel on doit les employer.

Ainsi, on devra d’abord recourir à l’examen de la législation dans son ensemble ; et si cela suffit pour déterminer le sens de la loi, il faudra négliger les autres voies d’interprétation, comme moins sûres et d’ailleurs surabondantes.

En second lieu, on devra consulter le motif de la loi, et, si la chose est possible, le motif spécial ayant une affinité directe avec le contenu de la loi (§ 35) ; et, à son défaut seulement, le motif général comme moyen subsidiaire. Si, par exemple, une loi repose sur l’æquitas, tel est le caractère reconnu du droit normal dans les temps modernes (§ 16), et que cette loi soit susceptible de deux interprétations, on devra préférer celle que l’æquitas justifie[1].

  1. C’est ainsi qu’il faut entendre la L. 8, C. de jud. (III, 1) de l’an 314 : « Placuit, in omnibus rebus præcipuam esse justitiæ æquitatisque [scriptæ], quam stricti juris rationem ; » c’est-à-dire, quand une loi équivoque présente deux sens, l’un conforme à la rigueur du droit, l’autre à l’équité, c’est ce dernier qu’il faut préférer (præcipuam esse rationem). Cette loi semble en opposition avec la L. 1, C. de leg. (I, 14), de l’an 316 : «  Inter æquitatem jusque interpositam interpretationem nobis solis et oportet et licet inspicere. » On a dit que la L. 8, étant antérieure à la L. 1, se trouve abrogée par cette dernière ; supposition fort invraisemblable, car les deux lois ont été rendues sous Constantin, et à deux ans de distance seulement. D’autres, pour concilier ces deux lois, ajoutent, dans la L. 8, le mot scriptæ (équité reconnue par la loi) ; mais cette leçon,