Page:Friedrich Carl von Savigny - Traité de droit romain, Tome 1, 1855.djvu/275

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blement[1]. De même encore une transaction sur des aliments, non autorisée par le préteur, reçoit son exécution, si la condition du demandeur s’en trouve améliorée[2].

Indépendamment de ces contradictions entre la loi et son motif, l’interprétation a encore pour objet de fixer les limites véritables de la loi, limites que son application doit atteindre et ne jamais franchir. Ce cas se présente plus fréquemment, et est aussi plus difficile ; il s’agit alors de justifier la rectification du texte, en indiquant la cause probable de son impropriété ; ainsi, le législateur a employé une expression concrète à défaut d’une expression abstraite correspondante, ou pour mieux faire ressortir son idée. Autrement subsisterait toujours le doute de savoir si la pensée qui ressort de notre interprétation est réellement la pensée du législateur, ou celle qu’il aurait dû avoir. Dans ce dernier cas, l’interprétation corrigerait, non l’expression, mais la pensée elle-même, et on verra plus tard (§ 50) que cela est hors de son domaine.

Quelques exemples vont rendre ces principes plus évidents. L’édit déclare infâme la veuve qui se remarie pendant la durée du deuil. Le pré-

  1. L. 2, C. qui legit. pers. (III, 6) ; L. 14, C. de proc. (II, 13).
  2. L. 8`, § 6, de transact. (II, 15).