Page:Friedrich Carl von Savigny - Traité de droit romain, Tome 1, 1855.djvu/276

La bibliothèque libre.
Le texte de cette page a été corrigé et est conforme au fac-similé.

teur avait uniquement pour but d’éviter la confusion de part, mais il n’aurait pu exprimer cette idée d’une manière directe et précise sans entrer dans une foule de prescriptions abstraites, et trancher une question fort délicate, celle de la durée possible de la gestation. Le préteur coupait court à tous ces embarras par une simple règle sur la durée du deuil, règle suffisante pour la plupart des cas. Quelquefois la veuve accouchait peu après la mort de son mari, et comme alors il n’y avait plus d’incertitude sur la paternité des enfants à naître, on permettait le mariage, au moyen d’une interprétation restrictive de l’édit. D’un autre côté, les cas où la veuve ne portait pas le deuil de son mari échappant à la règle sur la durée du deuil ; alors on défendait le mariage, au moyen d’une interprétation extensive[1]. — L’actio ad exhibendum appartient à quiconque est intéressé à l’exhibition (cujus interest), et telle était probablement la disposition textuelle de l’édit. Sa généralité embrasse tous ceux pour lesquels il eût été avantageux de voir une chose ; mais comme le préteur voulait évidemment débarrasser les réclamations judiciaires des obstacles accidentels qui auraient pu entraver leur justification, l’interprétation restreignit la règle à l’intérêt d’une demande judi-

  1. L. 1, L. 11, § 1, 2, 3, de his qui not. (III, 2).