Page:Friedrich Carl von Savigny - Traité de droit romain, Tome 1, 1855.djvu/283

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l’imprimerie a rendue possible, et aujourd’hui le cas le plus ordinaire, la critique diplomatique tombe de soi-même ; il semblerait, en outre, que si la haute critique cherche à prouver une faute d’impression, elle va contre la volonté du législateur. Mais j’ai montré (§ 37) que l’interprète pouvait réellement corriger le texte par la pensée de la loi, d’après ce principe, que l’esprit est supérieur à la lettre. Or ici le texte imprimé nous apparaît comme inférieur au texte original ; il n’est que la lettre de la lettre, et peut être corrigé comme la lettre elle-même. Au reste, cela se présente fort rarement, et offre peu d’importance pour la théorie générale de la critique[1].

Mais nous sommes dans une position bien différente vis-à-vis des sources du droit Justi-

  1. Nous en avons, de nos jours, un exemple remarquable. Un décret du roi de Westphalie, du 18 janvier 1813, ordonne, article 3, que le décimateur d’un immeuble payera le dixième de l’impôt foncier, s’il reçoit le dixième du revenu net, sinon, en proportion de ce qu’il reçoit (Bulletin de 1813, n. 3, p. 45). Dans un autre numéro du Bulletin, on voit : Bulletin n. 3… du revenu net, lisez : du revenu brut. Cette rectification, insérée également dans le Moniteur du 3 février, n’était revêtue d’aucune signature ni d’aucun signe d’authenticité, quoique en opposition formelle avec le texte original de la loi. Le résultat pratique de ces deux rédactions et très-différent, et il s’agissait de savoir laquelle on devait suivre. La première rédaction était en harmonie avec le système général sur la levée des impôts, mais d’une exécution difficile. La seconde rédaction avait des caractères tout opposés.