Page:Friedrich Carl von Savigny - Traité de droit romain, Tome 1, 1855.djvu/284

La bibliothèque libre.
Le texte de cette page a été corrigé et est conforme au fac-similé.

nien. Tout le monde reconnaît que nous ne possédons aucun texte officiel émanant du législateur. Si autrefois à Bologne les glossateurs eussent donné le résultat définitif de leurs travaux critiques, ce serait là une vulgate qui pourrait remplacer le texte officiel, sans néanmoins exclure la haute critique. Mais comme une vulgate définitive, composée dans cet esprit, n’a jamais existé, on n’a pas eu à l’adopter (§ 17). Ainsi, nous possédons seulement un grand nombre de manuscrits plus ou moins anciens et plus ou moins bons. Leur unanimité en faveur d’une leçon ne pourrait suppléer à la promulgation du législateur que par une espèce de fiction. Cette unanimité rend extrêmement probable que nous avons sous les yeux le texte original, mais ne donne aucune certitude. Des auteurs modernes ont craint d’ôter à la pratique toute fixité en ouvrant un champ libre à la critique ; aussi l’ont-ils entièrement rejetée, ou renfermée arbitrairement dans d’étroites limites[1].

Cette sollicitude, en faveur d’un texte donné,

  1. Thibaut rejetait entièrement, dans l’application, l’usage de la critique (Versuche, I, n. 16) ; mais, plus tard, il abandonna cette opinion (Logische Auslegung, § 44). — Feuerbach n’admet la critique conjecturale que si le texte ne présente aucun sens, ou est en contradiction avec lui-même (Civilistische Versuche, Th. I, n. 3). Cette opinion est adopté par Glück, 1, § 35, n. 5.