Page:Friedrich Carl von Savigny - Traité de droit romain, Tome 1, 1855.djvu/291

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Mais l’on ne doit jamais supposer, pour rectifier un texte, que les manuscrits originaux renfermaient des abréviations dont le sens aurait échappé aux copistes ; car Justinien ayant expressément défendu de s’en servir pour la copie de ses lois[1], si quelques abréviations se sont glissées dans les manuscrits, c’est un cas accidentel fort rare, dont l’application à un texte déterminé n’offre jamais de vraisemblance suffisante.

§ XL. Interprétation des lois de Justinien. Suite. (Des lois prises isolément.)

Les règles de l’interprétation, dans leur application aux lois de Justinien, ne concernent que ses deux recueils principaux : le Digeste et le Code. Chacun de ces recueils forme un vaste ensemble, composé d’une foule de parties histo-

    « Duorum autem fratrum vel sororum liberi, vel fratris et sororis, jungi non possunt. » Le non, qui se trouve dans beaucoup de manuscrits et manque dans plusieurs autres, doit évidemment être rejeté, surtout quand on considère qu’au temps où ont été faits nos manuscrits, tous les copistes savaient que le mariage entre cousins germains était interdit (par le droit canon). Mais, à la vérité, ces cas sont fort rares. Il semblerait beaucoup plus naturel et beaucoup plus utile de rectifier les textes d’après l’histoire du droit antéjustinien ; mais on verra bientôt que le plus souvent ces rectifications sont inadmissibles.

  1. Const. Omnem, § 8; L. 1, § 13, C. de vet. j. enuel. (I, 17); L. 2, § 22, cod.; Const. Cordi, § 5.