Page:Friedrich Carl von Savigny - Traité de droit romain, Tome 1, 1855.djvu/293

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dérable embrasse l’ensemble du Digeste et les rescrits contenus dans le Code ; ces textes avaient pour objet principal d’attester le droit alors en vigueur, ce qui leur donne un caractère scientifique, et l’élément systématique de l’interprétation y domine (§ 33). Mais cette définition pourrait donner lieu à une double méprise que je dois signaler. D’abord les rescrits ne se bornent pas toujours à exprimer le droit existant, souvent aussi ils le modifient (§ 24) ; c’est ce que font également, quoique à un moindre degré, les écrits scientifiques des anciens jurisconsultes (§ 14, 19), et ce caractère ressortira encore mieux quand j’exposerai leur méthode d’interprétation. Ensuite, ce serait une grave erreur de regarder les règles générales de l’interprétation des lois comme inapplicables à l’ensemble du Digeste et aux rescrits du Code, parce que ces éléments des sources n’avaient pas originairement d’autorité législative ; ces règles, par leur essence, s’appliquent à toutes les formes sous lesquelles le droit se produit, bien que j’aie dû en présenter le développement à l’occasion des lois. Aussi lorsque j’aie voulu faire ressortir les règles de l’interprétation par des exemples, n’ai-je eu aucun égard au caractère primitif des textes. — La seconde classe embrasse ce qui était originairement loi, c’est-à-dire les édits insérés dans le Code. Si pour la première classe domine l’élément sys-